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pelerin12 Petit(e) Raleur/se...Deviendra grand(e)
Inscrit le: 25 Déc 2007 Messages: 8
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Posté le: Mar Déc 25, 2007 10:27 pm
Sujet du message: systeme social de retraite en france |
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L'exemple français de programme social est un modèle du genre. Le système fonctionnant sur la notion de la "redistribution" et non de la "capitalisation", les "cotisants" des régimes de retraite et de la couverture sociale de maladie ne cotisent pas pour eux-mêmes, mais pour ceux qui sont inactifs. Lorsque le nombre d'inactifs dépassera largement le nombre gérable par les actifs, ce qui sera le cas d'ici quelques années (2005-2015, période connue des gouvernements dès les années soixante), la masse des fonds de cotisations ne couvrira jamais la demande ou le "besoin" des inactifs et le système explosera. Il est déjà banqueroute, la dette s'élevant, par accumulation des déficits des dernières décennies, à plus de 153 milliards de Euro, sans parler des intérêts annuels d'environs 32 millions d'Euro.
La tentative très timide de nos dirigeants de nous pousser vers une cotisation privée de "capitalisation" pour constituer les retraites du futur et pour compenser les défaillances du système est bien la preuve qu'il y a péril en la demeure. Chaque politicien qui accède au pouvoir, depuis vingt ou trente ans, parle de la nécessité d'une réforme du système ou d'un remaniement de celui-ci.
Et, bien que le trou de la sécu ne soit qu'une abstraction comptable, il deviendra peut-être un jour une curiosité "touristique" au même titre que les grottes de Lascaux ou le gouffre de Padirac. Aucun des hommes du pouvoir n'a osé prendre le taureau par les cornes et n'a fait preuve de courage et de civisme, car, pour avouer avoir floué le peuple depuis tout ce temps-là, du courage, il en faut! Chacun s'empresse de "refiler" l'enfant à son successeur.
Par contre, tous profitent de ce problème pour restreindre petit à petit, chaque année un peu plus, la liberté d'être des gens. Après les avoir incités, puis obligés à abandonner leur responsabilité dans le maintien d'un équilibre de la santé, maintenant, qu'ils n'en sont plus capables, l'élite les contraint à de plus en plus de "surveillance".
Un exemple: vous avez cotisé tout au long de votre vie pour votre retraite. Aujourd'hui, si vous avez la chance de satisfaire à toutes les nouvelles exigences pour pouvoir prétendre à en bénéficier, vous disposez peut-être d'une somme qui vous est allouée mensuellement. Cet argent, qui est le fruit de vos cotisations, donc le vôtre, sera, grâce aux trouvailles du gouvernement, amputée d'une cotisation pour des dettes créées par l'incompétence de ceux-là mêmes qui ont géré vos cotisations et qui vous imposent ces taxes (Elles s'appellent R.D.S., Cotisation pour le Remboursement de la dette Sociale, et C.S.G., Contribution Sociale Généralisée). Des cotisations qui devaient être "provisoires" selon les dires du gouvernement. Comme l'avait été la vignette automobile, instaurée en 1957! On vous prend de l'argent, pour votre bien évidemment, en vous promettant de vous le rendre quelques années plus tard. Et lorsque vous avez atteint l'âge d'en profiter, on vous en repique une partie pour payer les conneries que vous n'avez pas commises.
Le 8. Juin 1998, à 8h45, sur les ondes de "France Inter", Monsieur Douste-Blazy, ancien ministre de la santé du gouvernement Juppé, déclara, suite à une intervention d'un auditeur:
"Les gens qui ont 35, 40, 45 ans aujourd'hui savent très bien qu'ils ne toucheront pas de retraite."
Son intervention est restée sans réaction aucune de la part des journalistes présents!
***
Extrait du "Livre noir de la retraite des professions libérales" n° 4:
Exemple de gestion de la CARPIMKO* et des "placements" immobiliers des organismes sociaux.
L'histoire de la Banque Pallas Stern, organisme bancaire spécialisé dans les placements immobiliers.
*Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs Kinésithérapeutes, Orthophonistes
Le 6 Juin 1995, alors que, depuis trois ans, toute la place financière parisienne sait que la Banque Pallas Stern s'apprête à déposer le bilan, le directeur et le responsable financier de la CARPIMKO déposent 11 millions de Francs (vos cotisations) au guichet de la banque.
Le 22 Juin 1995, soit 15 jours plus tard, la Banque Pallas Stern est mise en cessation de paiements. Son directeur, Monsieur Gérard Eskénazi, bien connu des "milieux parisiens", ayant reçu la "garantie" des "hauts fonctionnaires parisiens", est mis en examen pour faux, escroquerie à l'épargne et diffusion de fausses informations. Le passif de la banque est alors de 8 milliards de Francs.
Outre la CARPIMKO, de nombreuses sociétés de droit public devaient être intéressées dans cette faillite, comme la SNCF pour 400 millions de Francs, GAZ de France pour 40 millions de Francs. Curieusement, les "personnalités" faisant partie du conseil d'administration de la banque Pallas Stern sont toutes issues justement des organismes publics impliqués dans le plus grand scandale bancaire d'après guerre (François Pinault, Loïk Le Floch-Prigent, Didier Pineau-Valencienne).... SOS Action Santé P. Planté
J. Trocmé / A. Le Verre
Un autre exemple:
Au vu de ce qui est décrit précédemment, certains membres des professions libérales paramédicales ont décidé de ne plus souscrire à la caisse citée.
Alors, la CARPIMKO engage des poursuites judiciaires au titre de l'article 220 du Code Civil.
La loi n° 65-570, qui a abouti à la rédaction des deux premiers paragraphes de l'article 220 du Code Civil, a été promulguée le 13 juillet 1965, en pleine contradiction avec l'article UN du même code:
Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Roi.
Elles seront exécutées dans chaque partie du Royaume, du moment où la promulgation en pourra être connue. (...)
Autant que nous sachions, ni Monsieur de Gaulle, ni tous ses successeurs jusqu'à ce jour, n'étaient Roi de France, même s'ils s'en donnaient toute l'apparence.
Et bien que la République ait tenté, une première fois, de remédier par décret n° 78-329 du 16 mars 1978 à cette anomalie en abrogeant les précédentes dispositions, ce sans effet, un décret étant insuffisant pour instituer un code qui exige le vote d'une loi par le parlement, elle a cherché à y remédier une deuxième fois par le vote de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991 qui, dans l'article 3 de son chapitre II, conférait au décret en cause force de loi. (Ové Magazine, voir Bibliographie)
Ce qui revenait donc à reconnaître qu'auparavant il n'avait pas force de loi!
Mais, par une consternante aberration, la même loi, même article, même chapitre, abrogeait les articles 1 et 2 du décret, contenant justement toutes les dispositions afférentes à l'instauration du code de l'organisation judiciaire. Ce qui signifie que dans un même temps et un même mouvement, la même loi rendait exécutoire un décret illicite que, par ailleurs, elle vidait de son contenu par l'abrogation de celui-ci.
Pour tenter de remédier à nouveau à ce vide persistant, une deuxième loi, n° 2003-591, fut votée le 2 juillet 2003, autorisant le Gouvernement à simplifier le droit par ordonnance. Son article 33 prévoyait d'établir de cette manière le code de l'organisation judiciaire.
Le problème est que cette loi, ainsi que son décret d'application, ne pouvaient être promulgués par le Président de la République, conformément aux dispositions de l'article premier du Code Civil.
L'ordonnance qui vit le jour le 20 février 2004 sous le n° 2004-164, modifiant l'article premier du Code Civil est donc nulle et non avenue, bien que ratifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, chapitre V, article 78 - XIII, se fondant sur l'article 38 de la constitution française, troisième loi envisageant cette fois la refonte du code de l'organisation judiciaire par voie d'ordonnance.
En observant et analysant la chronologie, l'effet pervers de ce vide juridique persistant se fait jour de manière dramatique:
16 mars 1978 - décret n° 78-329 (insuffisant)
17 octobre 1991 - loi n° 91-1258 (confirmant et abrogeant le décret 78-329) non promulguée par le Roy! Donc, illicite!
2 juillet 2003 - loi d'habilitation n° 2003-591, art. 33, instaurant l'organisation judiciaire par ordonnance, non promulguée par le Roy! Donc, illicite!
20 février 2004 - l'ordonnance n° 2004-164, modifiant l'article premier du code civil, est donc illicite, fondée sur une loi, elle-même illicite, puisque non promulguée par le Roy!
9 décembre 2004 - loi de ratification n° 2004-1343, chapitre V, article 78 - XIII, fondée sur l'article 38 de la constitution, ratifiant l'ordonnance 2004-164 sans respecter l'alinéa Un de l'article constitutionnel! L'article premier du code civil ne peut être abrogé par une loi illicite (2003-591 du 2 juillet 2003)!
L'Etat n'était, apparemment, pas sûr de son fait pour pondre cette nouvelle loi. Là encore, toutes les dispositions précédentes sont illicites et caduques, le Président de la République ne pouvant promulguer cette loi.
Si les dispositions de l'article premier du code civil n'avaient aucune importance et n'avaient pas d'incidence sur la légalité des lois, ordonnances et décrets, le Gouvernement ne chercherait pas désespérément à en abroger le texte pour le remplacer par un autre. Son action est donc la démonstration que sans cette modification, les lois sont et restent illicites!
Mais, malheureusement, seul un changement de la constitution pourrait mettre fin à cette mascarade!
Mieux encore! L'action basée sur le fondement seul et exclusif de l'article 220 du Code Civil, ci-après:
Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants: toute dette ainsi contractée par l'un, oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
et le fait d'interpréter ce texte dans le sens d'une obligation solidaire rétrospective entre époux (mariés sous le régime de la séparation des biens, si possible), aux versements de cotisations sociales de retraite non effectués, ce afin de remédier à un effet futur de mise en danger de l'entretien du ménage, effet hautement improbable et non prouvé, qui plus est, sans aucune garantie de contrepartie de la part de l'assureur plaidant, équivalent à lire dans une boule de cristal l'avenir, aussi bien celui de la Nation que celui des époux, et à conférer à ce qui apparaît dans la boule de cristal, le statut de preuve irréfutable des conséquences futures d'un acte du passé, puis, à condamner dans le présent à l'appui de cette preuve-là, ce sans accorder à l'époux incriminé, ni le bénéfice du doute, ni même la possibilité d'apporter la preuve de l'inexactitude des effets supposés.
Un tel procès est accompli dans la plus parfaite iniquité de moyens et de procédure fondé sur des lois et ordonnances illicites et sont une insulte à toute notion de justice! (art. 6, § 1 des conventions européennes de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés).
D'ailleurs, si nous reprenions à notre compte la notion de "mise en danger de l'entretien du ménage" telle qu'elle est définie par l'article 220 du C.C. et que nous nous référions aux informations de la presse, le seul fait de cotiser à la CARPIMKO, ce afin d'obtenir un futur droit à la prétention d'une retraite, sans garantie de l'Etat ou de la caisse elle-même, constitue dès lors une mise en danger future de l'entretien du ménage, les sommes versées étant investies sans garantie et à fonds perdu!
Mais quand bien même, cette loi, n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 ratifiant l'ordonnance qui permettrait de modifier l'article premier du code civil, serait-elle légale, ce qui reste à prouver et ne serait le cas que depuis l'application de celle-ci, à savoir, à partir de la date de parution dans le journal officiel, soit le 10 décembre 2004 (ce qui revient donc à reconnaître que les dispositions antérieures n'avaient toujours pas force de loi!), aucune loi n'ayant un effet rétroactif (art. 2 du C.C.), l'article 220 du code civil, loi n° 65-570 du 13 juillet 1965, est inexistant et ne saurait être retenu pour base de l'action de la Carpimko à l'égard d'un plaidant, cette action étant fondée sur un article illicite!
Il résulte des observations précédentes un doute sérieux et fondé sur la légitimité d'action et d'existence de la Carpimko (arts. 31, 32, 59 et 122 du NCPC, loi n° 85-773 du 25. juillet 1985, loi non promulguée et illicite, art. L111-1 du code de la mutualité), ainsi que sur celle de l'article 220 du C.C., article sur lequel elle appuie ses revendications.
Il en va de même pour tout notre appareil judiciaire. Conformément aux dispositions de l'article premier du Code Civil, l'instauration d'un tribunal réclame une disposition législative, promulguée par le Roi!
Par conséquent, nos tribunaux sont de ce fait également illicites. Et le fait que l'Assemblé Nationale ait abandonné ses prérogatives en autorisant le Gouvernement à légiférer par ordonnance, (loi de ratification du 9. juillet 2006) ne présage rien de bon. Le III Reich a commencé de la même manière, tout à fait légalement!
http://chemindepierre.blogspot.com/ |
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Message |
sydney Utopiste
Inscrit le: 05 Juil 2005 Messages: 744 Localisation: au bord de la terre
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Posté le: Mer Déc 26, 2007 12:47 pm
Sujet du message: |
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Ça me donne envie de poster la question aux gens du yeam…
Et vous que faite vous pour votre retraite a venir ?
Y pensez-vous ?
Etês-vous inquiet ou pas ?
Est-ce que vous vous dite comme Douste Blazy :
"Les gens qui ont 35, 40, 45 ans aujourd'hui savent très bien qu'ils ne toucheront pas de retraite."
Pour ma part j'ai pris un PERP…J'épargne dans la mesure du possible sur un plan Epargne Logement, enfin j'essaye. Sans être sure que tout ça va servir. Nous n'avons rien a nous pour le moment… Ma collègue de travail qui n'a pas un rond de coté, ni un logement dit qu'elle sait que nous n'aurons pas de retraite et qu'elle est prête à affronter cela… Je ne sais pas ce que cela veux dire et si nous pouvons anticiper sur de si longues années… |
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Message |
Marantha La tête dans le ciel...
Inscrit le: 30 Oct 2006 Messages: 272 Localisation: chez les cigognes
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Posté le: Mer Déc 26, 2007 7:51 pm
Sujet du message: Retraite |
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| Citation: | La loi n° 65-570, qui a abouti à la rédaction des deux premiers paragraphes de l'article 220 du Code Civil, a été promulguée le 13 juillet 1965, en pleine contradiction avec l'article UN du même code:
Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Roi. |
| Citation: | | 20 février 2004 - l'ordonnance n° 2004-164, modifiant l'article premier du code civil, est donc illicite, fondée sur une loi, elle-même illicite, puisque non promulguée par le Roy! |
Bonjour, je n'imagine pas qu'on puisse écrire un texte de loi en faisant référence à un roi dans une république... A la rigueur, s'il reste des choses dans ce style ce n'est pas plutôt des références à "l'empereur" Napoléon (comme le Code Civil?)
C'est le premier avril ou c'est pour voir si quelqu'un lit?
| Citation: | | Et vous que faite vous pour votre retraite a venir ? |
Rien, j'ai pas d'argent, pas d'emploi pour lequel cotiser, j'y pense oui. |
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Message |
Fred Utopiste
Inscrit le: 30 Nov 2004 Messages: 4009 Localisation: On la vue ici sur y'ame
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Posté le: Mer Déc 26, 2007 9:16 pm
Sujet du message: |
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| Sydney a écrit: | Ça me donne envie de poster la question aux gens du yeam…
Et vous que faite vous pour votre retraite a venir ? |
Tu a le droit de posé cette question!
Pour moi ça sera la fausse commune, la faite quoi.  |
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| Auteur |
Message |
manu La tête dans le ciel...
Inscrit le: 17 Juin 2006 Messages: 191
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Posté le: Mer Déc 26, 2007 10:14 pm
Sujet du message: |
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bonjour
Ne t'inquite pas fred tu ne seras pas tout seul
on feras parti des petits vieux
qui dormirons sous les ponts
en l'an 2021 on nous appellera les vieux pauvres  |
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